Procédure
Depuis 1995, un nouvel environnement juridique et fiscal plus attractif pour les investisseurs a été élaboré, par le Gouvernement guinéen avec l’adoption d’une nouvelle politique minière dont les parts essentielles ont été reprises dans le nouveau code minier de juin 1995.
Le nouveau code minier , tout en consacrant la propriété de l’État guinéen sur les substances minérales ou fossiles, permet toutefois aux titulaires de permis de recherche, permis d’exploitation et concessions minières d’acquérir la propriété exclusive des substances extraites de leur périmètre. Le nouveau code distingue cinq titres miniers :
· Autorisation de reconnaissance, dont la durée est de 3 mois et renouvelable une fois.
Elle permet à son titulaire d’effectuer des travaux de reconnaissance des indices de minéraux dans les zones non couvertes par des titres de recherche ou d’exploitation;
· Permis de recherches, donnant des droits exclusifs sur les substances pour lesquelles le permis est délivré et dont la durée de validité de 3 ans au plus peut être renouvelée à deux reprises pour 2 années avec rétrocession de la moitié du permis. Le permis de recherche n’est ni cessible, ni amodiable.
· Permis d’exploitation, dont la durée est de 10 ans et renouvelable par période de 5 ans.
Il donne le adroit exclusif et la libre disposition des substances minières pour lesquelles il est délivré ;
· Concession minière, elle est accordée en cas de découverte d’un gisement nécessitant des travaux et des investissements majeurs. Sa durée est de 25 ans, renouvelable par période de 10 ans ;
· Exploitation artisanale, exclusive aux nationaux sur des superficies réservées à cet effet. L’autorisation d’exploitation artisanale a une durée de validité d’un an au plus et peut être renouvelable annuellement.
Pour les carrières, le code minier distingue :
· L’autorisation de recherche, dont la durée est de un an, avec un renouvellement non limité ;
· L’autorisation d’ouverture de carrière, dont la durée est de deux ans pour les carrières permanentes et de six mois pour les carrières temporaires ; le renouvellement n’est pas limité.
Le titulaire de titres miniers est assujetti à des droits fixes, redevances superficiaires, taxes minières et impôts selon le type de titre minier qu’il détient.
Le Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM) est le guichet unique de l'investisseur minier. Il facilite les formalités administratives et procédures relatives aux titres miniers
Pour le détails concernant ces titres, voir le Code minier.
Les investisseurs devront s'adresser au :
CPDM : BP 295 Conakry - Tél. : 41 51 27 / 41 15 44 - Fax : 41 49 13 / 41 15 44.
Ou au MRNE : BP 295 Conakry - Tél. : 45 45 26 - Fax : 41 49 13
Résumés d’ arrêtés officiels donnés à titre indicatif
AVERTISSEMENT: Les documents ci-dessous sont des résumés des arrêtés officiels. Le lecteur est prié de se référer à la version officielle publiée dans le journal officiel de la Guinée pour toute citation et consulter le CPDM pour toute information complémentaire.
CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES DE PERMIS DE RECHERCHES MINIERES
Article 1er : Conformément à l’Article 28 du Code Minier, la demande de Permis de Recherches est adressée au Ministre Chargé des Mines en trois (3) exemplaires originaux.
Leur enregistrement au CPDM se fera en tenant compte de la date de leur dépôt.
Les demandes transmises doivent nécessairement être suivies de 3 (trois) exemplaires originaux qui seront enregistrés au CPDM
Article 2 : Les demandes devront comporter :
Article 3 : Les demandes devront être obligatoirement accompagnées des pièces ci-après :
Article 4 : Il est tenu au CPDM un registre d’inscription des demandes de titres miniers côté, paraphé et comportant :
Article 5 : Un accusé de réception au secrétariat Central fait foi de la date de dépôt de la demande.
Article 6 : Les demandes ne comportant pas toutes les pièces énumérées aux articles 2 et 3 sont irrecevables. Le CPDM peut alors demander au requérant de préciser, de rectifier ou de compléter sa demande de Permis dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de l’irrecevabilité passé ce délai la demande est définitivement rejetée.
Article 7 : Le CPDM, après examen en la forme du dossier dispose de trois (3) mois pour l’instruction et la notification au requérant.
Article 8 : La délivrance du Permis de Recherches est faite contre paiement des frais d’instruction et des droits fixes conformément à la réglementation minière en vigueur.
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU PERMIS D’EXPLOITATION MINIERES
Article 1er : Conformément à l’Article 39 du Code Minier, la validité du Permis d’exploitation est sur la demande de son titulaire, et sous les mêmes conditions que pour l’octroi du permis renouvelé à plusieurs reprises chaque fois pour des périodes de 5 (cinq) ans au plus.
Article 2 : Les demandes de renouvellement de permis d’exploitation et de concession doivent être présentées au plus tard 6 (six) mois pour le permis d’exploitation et un an pour la concession avant la fin de validité en cours du titre.
Article 3 : La demande de renouvellement est obligatoirement accompagnée des documents justificatifs ci-après :
Article 4 : Après la réception par le Ministre Chargé des Mines de la demande de renouvellement et des documents cités ci-dessus, la suite réservée à celle-ci est notifiée par le CPDM au titulaire du permis du permis dans un délai n’excédant pas l’échéance du titre d’exploitation en cours de validité.
Article 5 : Si à la date d’expiration de la période de validité en cours d’un permis d’exploitation, il n’a pas été statué sur une demande de renouvellement de ce titre présentée dans les formes et délai prévu par le présent code et ses textes d’application, ce permis sera prorogé de plein droit et sans formalité jusqu’à la date de l’acte de renouvellement ou de la notification au titulaire de la décision de rejet de la demande.
Article 6 : Au cas où la suite réservée à la demande est favorable, l’Arrêté d’octroi du renouvellement ne sera délivré au bénéficiaire que sur présentation du récépissé de paiement des droits fixes.
Les frais d’instruction sont à la charge du requérrant.
Article 7 : En cas de rejet de la demande, la notification à l’intéressé sera faite par le CPDM par lettre recommandée.
Article 8 : L’octroi du renouvellement implique l’engagement du bénéficiaire à fournir au CPDM en 4 (quatre) exemplaires un rapport trimestriel d’activités.
CONDITIONS DE DEPOT ET D’ENREGISTREMENT DES DEMANDES DE PERMIS D’EXPLOITATION MINIERES
Article 1er : Conformément à l’Article 36 du Code Minier, la demande de Permis d’exploitation est adressée au Ministre Chargé des Mines en trois (3) exemplaires originaux.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation doit introduire sa demande au moins quatre (4) mois avant l’expiration de son permis de recherches. En l’absence de Permis de Recherches en cours de validité les dispositions de l’article 36 aliéna 3 s’appliquent.
Article 2 :
1. La demande doit définir avec précision les éléments cartographiques et les données ci-après :
La nature des substances à exploiter ;
Les coordonnées géographiques et la superficie d’exploitation.
2. La demande doit être accompagnée des documents ci-après fournis en quatre (4) exemplaires :
a) Le rapport synthétique de l’ensemble des travaux effectués lors des différentescampagnes d’études ;
b) Une étude de faisabilité technico-économique de l’exploitation envisagée. Celle-ci précisera notamment : la carte des gisements, le contexte géologique des gisements, les réserves géologiques, prouvées et exploitables, la répartition des teneurs, le plan de développement et d’exploitation, les mesures de sécurité, l’étude de rentabilité, l’impact socio-économique de l’opération etc… ;
c) Une étude d’impact environnement avec un plan de réhabilitation des sites ;
d) Les copies originales ou certifiées conformes du paiement des doits antérieurs ;
e) L’Audit des investissements réalisés en phase de recherches au titre du Permis.
3. L’octroi du permis d’exploitation engage le bénéficiaire à fournir au CPDM à compter de la date de délivrance du titre :
2.4. La délivrance du permis d’exploitation est faite contre le paiement des droits fixes qui s’y rattachent.
2.5. Les frais d’instruction de la demande sont à la charge du requérrant.
Article 3 : Dans le cas où le dossier de la demande de permis d’exploitation est incomplet, notification en est faite par le CPDM au requérant en vue de le compléter dans un délai n’excédant pas un mois. Passé ce délai la demande pourra faire l’objet de rejet.
Article 4 : Le Ministre Chargé des Mines accorde le permis d’exploitation par arrêté si le dossier est jugé complet.
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES
Article 1er : Conformément à l’Article 30 du Code Minier, la validité du Permis de recherches industrielles peut sur la demande de son titulaire, être renouvelée à deux reprises chaque fois pour des périodes de 2 ans au plus. La validité du permis de recherches semi-industrielles ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour un an.
Article 2 : Tout titulaire d’un permis de recherches désireux d’en obtenir le renouvellement est tenu de :
Article 3 : La demande de renouvellement est obligatoirement accompagnée des documents justificatifs ci-après :
Article 4 : Après la réception par le Ministre Chargé des Mines de la demande de renouvellement et des documents cités ci-dessus, la suite réservée à celle-ci est notifiée par le CPDM au titulaire du permis du permis dans un délai n’excédant pas l’échéance du titre de recherches en cours de validité.
Article 5 : Si à la date d’expiration de la période de validité en cours d’un permis de recherches, il n’a pas été statué sur une demande de renouvellement de ce titre présentée dans les formes et délai prévu, ce permis sera prorogé de plein droit et sans formalité jusqu’à la date de l’acte de renouvellement ou de la notification au titulaire de la décision de rejet de la demande.
Article 6 : Au cas où la suite réservée à la demande est favorable, l’Arrêté d’octroi du renouvellement ne sera délivré au bénéficiaire que sur présentation du récépissé de paiement des droits fixes et frais d’instruction.
Article 7 : En dehors des conditions citées à l’article 5 du présent Arrêté, et sur recommandation du CPDM le Ministre Chargé des Mines peut accorder une prolongation d’une durée maximale de 5 mois suivant les critères ci-dessous.
En cas d’élaboration d’une étude de faisabilité nécessitant des informations qualitatives et quantitatives complémentaires et par conséquent des travaux additionnels d’investigation.
En cas de découverte de gisements marginaux conformément à l’article 33 du code minier.
Dans les cas d’arrêts inopinés des travaux de terrain dus à des cas de forces majeures (troubles, conflits, émeute, inondation, incendie etc…) indépendantes de la volonté du titulaire du permis.
Au cas où les conditions de terrain n’ont pas permis le premier démarrage des travaux après l’octroi du permis.
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